Décret n°92-364 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2017En vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2025

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Article 35

Version en vigueur du 03/04/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1880 du 26 décembre 2016 - art. 9

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 27 à 29 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.