Article 46-4
Abrogé par Décret n°2006-1460 du 28 novembre 2006 - art. 14 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Modifié par Décret n°93-986 du 4 août 1993 - art. 2 ()
Il est créé :
" 1° Un 5e échelon provisoire doté de l'indice brut 966 au sommet de la classe exceptionnelle du grade de directeur territorial, réservé aux personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret.
" Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle ayant atteint le 4e échelon de ce grade depuis trois ans.
" 2° Un 6e échelon provisoire doté de l'indice brut 901 au sommet de la classe normale du grade de directeur territorial, réservé aux directeurs adjoints des affaires sanitaires et sociales intégrés en application de l'article 32-1 du présent décret.
" Peuvent accéder à cet échelon les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales intégrés ou parvenus au grade de directeur territorial de classe normale ayant atteint le 5e échelon de ce grade depuis trois ans. "