Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux

En vigueur du 12/06/1992 au 01/01/2017En vigueur du 12 juin 1992 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 2025

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Article 22

Version en vigueur du 12/06/1992 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 7 ()

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.