Article 77
Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
Pendant cinq ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 22 ci-dessus, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de président de section les conseillers hors classe des chambres régionales des comptes ayant atteint le 2° ou le 3° échelon.
Les conseillers promus en application de l'alinéa précédent sont classés à un échelon provisoire qui est institué à cet effet dans le grade du président de section. Ceux qui sont issus du 3° échelon conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y ont acquise.
Le temps passé dans cet échelon provisoire pour accéder au 1er échelon est fixé à deux ans.