Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes.

En vigueur du 18/11/1982 au 16/04/2000En vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000

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Article 13

Version en vigueur du 18/11/1982 au 16/04/2000Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 16 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)

Les candidats à un emploi de conseiller de 2° classe au titre de l'article 13 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grade de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.

Les candidats à un emploi de conseiller de 1ère classe au titre de l'article 14 de la loi précitée doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 801 ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou assimilés.

Les candidats à un emploi de conseiller hors classe au titre de l'article 15 de la loi précitée doivent être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 901, ou, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins le 3° échelon du grade de lieutenant-colonel ou de capitaine de frégate ou le grade de colonel, de capitaine de vaisseau ou assimilés.