Article 52
Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
Le conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes à laquelle relève l'intéressé.
Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du ministre de l'économie et des finances.
Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.