Article 50
Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V)
Lorsqu'est examiné, en vue de son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale, prévue par l'article 21 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982, le cas d'un président de section, le représentant élu de ce grade siège avec son suppléant, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. Le suppléant participe aux discussions mais ne vote pas.
Un magistrat remplissant les conditions fixées à l'article 21 de la loi précitée pour être inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale ne peut prendre part à la réunion du conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsque celui-ci établit cette liste. Il est alors remplacé par son suppléant à moins que ce dernier ne se trouve dans le même cas.
Si le représentant titulaire d'un grade et son suppléant ne peuvent prendre part à la délibération du conseil supérieur en application de l'alinéa précédent, le représentant du grade concerné est désigné par voie de tirage au sort parmi les membres du corps titulaires de ce grade.