Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes.

En vigueur du 18/11/1982 au 06/05/1987En vigueur du 18 novembre 1982 au 06 mai 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 49

Version en vigueur du 18/11/1982 au 06/05/1987Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 06 mai 1987

Le secrétariat permanent du conseil supérieur des chambres régionales des comptes est assuré par un membre du corps des chambres régionales des comptes n'appartenant pas à ce conseil, affecté à ces fonctions, avec son accord, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du conseil supérieur. La durée de cette affectation ne peut excéder cinq ans. Il ne peut y être mis fin que sur proposition du conseil supérieur.

Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment :

1° Les conditions de fixation de l'ordre du jour ;

2° L'organisation des travaux du conseil supérieur en matière d'avancement, d'inscription sur la liste, d'aptitude aux fonctions de président de chambre régionale et de discipline ;

3° La procédure d'examen des propositions d'affectations et de mutations soumises au conseil supérieur par le ministre de l'économie et des finances ;

4° Les modalités selon lesquelles le conseil se prononce sur l'organisation et le fonctionnement des chambres régionales des comptes.

Un procès-verbal est établi après chaque séance du conseil supérieur des chambres régionales des comptes par les soins du secrétaire de ce conseil. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.