Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes.

En vigueur du 18/11/1982 au 06/05/1987En vigueur du 18 novembre 1982 au 06 mai 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000

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Article 21

Version en vigueur du 18/11/1982 au 06/05/1987Version en vigueur du 18 novembre 1982 au 06 mai 1987

Le président de la chambre régionale des comptes ou, pour les commissaires du gouvernement, le procureur général près la Cour des comptes exercent les attributions confiées au chef de service par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé en matière d'établissement de la note chiffrée et de l'appréciation, les compétences dévolues à la commission administrative paritaire par ce même texte sont exercées par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes qui opère, en outre, la péréquation des notes au sein d'un même grade selon les modalités arrêtées par son président après avis de ce conseil.