Article 5
Abrogé par Décret n°2009-539 du 14 mai 2009 - art. 12
Modifié par Décret n°2002-7 du 3 janvier 2002 - art. 4 ()
La permanence et la coordination des travaux du conseil sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président, les deux vice-présidents et douze membres élus par le conseil, à raison de six parmi les élus titulaires de mandats nationaux ou locaux, trois parmi les représentants des associations, organismes et syndicats, mentionnés au 2° de l'article 3 du présent décret, et trois parmi les personnalités qualifiées. En l'absence du Premier ministre, la présidence est assurée alternativement par chacun des vice-présidents.
Le conseil dispose d'un secrétariat mis à sa disposition par le ministre chargé de la ville.
Le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain assiste aux réunions du bureau ou des diverses formations du conseil.
Les membres du conseil et les personnes qui participent à ses groupes de travail bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.