Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.

En vigueur du 28/11/1985 au 19/03/2008En vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2010

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Article 33

Version en vigueur du 28/11/1985 au 19/03/2008Version en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional des affaires maritimes et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.