Article 33
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional des affaires maritimes et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au trésorier-payeur général qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.