Article 10
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Le directeur régional des affaires maritimes, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil général peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.