Article 22
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Nul ne peut être membre du conseil d'administration, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal.