Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.

En vigueur du 28/11/1985 au 19/03/2008En vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2010

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Article 22

Version en vigueur du 28/11/1985 au 19/03/2008Version en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

Nul ne peut être membre du conseil d'administration, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal.