Article 17
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.
Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.