Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.

En vigueur du 28/11/1985 au 19/03/2008En vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2010

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Article 19

Version en vigueur du 28/11/1985 au 19/03/2008Version en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)

Le représentant de la région, et les représentants de la commune-siège, sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.