Article 19
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Le représentant de la région, et les représentants de la commune-siège, sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.