Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1999 au 22/06/2000En vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1740 quater

Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 1 () JORF 8 juin 2002

Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux, équipements, matériaux ou appareils visés à l'article 200 quater, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.