Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2003En vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 154 quinquies

Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2003

Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 17 (V) JORF 24 décembre 2000

I. Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1er janvier 1998 est, à hauteur de 5,1 points ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.

II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du premier alinéa du I de l'article 1600-0 C et au II du même article réalisés à compter du 1er janvier 1997 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.