Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2003En vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 75-0 A

Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 euros et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 euros, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.

Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de 15 250 euros prévue au premier alinéa est ramenée à 7 625 euros.

2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte :

des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ;

des bénéfices soumis à un taux proportionnel.

Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus pour un montant nul.

3. Ces dispositions sont applicables aux exploitants soumis à un des régimes d'imposition prévus aux articles 68 F et 69 lorsque les conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois années antérieures.

L'option prévue au 1 est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B.