Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2002 au 02/08/2003En vigueur du 31 mars 2002 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 788

Version en vigueur du 31/03/2002 au 02/08/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 02 août 2003

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 15 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

II. A défaut d'autre abattement, un abattement de 1 500 euros est opéré sur chaque part successorale.