Code général des impôts

En vigueur du 16/03/1995 au 08/08/2004En vigueur du 16 mars 1995 au 08 août 2004

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Dans les quinze jours qui suivent le mois de la réception, l'entrepositaire agréé ou l'opérateur enregistré ou non enregistré qui reçoit des produits en suspension de l'impôt, adresse à l'expéditeur l'exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l'administration, du document d'accompagnement.

Il adresse un autre exemplaire de ce document à l'administration.