Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 31/03/2002 au 01/11/2004En vigueur du 31 mars 2002 au 01 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 379

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 novembre 2004

Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001

I. - Le recouvrement de l'acompte ou fraction d'acompte non réglé et de la majoration de 10 % applicable dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 1762 du code général des impôts pour les acomptes d'impôt sur les sociétés est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.

II. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul de l'acompte ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.