Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 416-0 bis

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 7, art. 31 JORF 5 janvier 1994

Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.