Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 09/07/1987 au 14/05/2005En vigueur du 09 juillet 1987 au 14 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 403

Version en vigueur du 09/07/1987 au 14/05/2005Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 14 mai 2005

Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 V, VI JORF 9 juillet 1987

Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :

en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400 ;

en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.

La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401.