Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 02/09/1994 au 23/07/2006En vigueur du 02 septembre 1994 au 23 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 211

Version en vigueur du 02/09/1994 au 23/07/2006Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 23 juillet 2006

Modifié par Loi 94-6 1994-01-01 art. 26, 31 JORF 5 janvier 1994

Les personnes qui fabriquent ou mettent en vente des objets d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine soumis à la réglementation en matière de garantie et qui fabriquent ou mettent en vente, en même temps, et dans le même local, des objets en métaux divers, doublés, plaqués, dorés, argentés, platinés ou non, sont tenues d'indiquer, de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'elles délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets. Les détaillants doivent placer dans un lieu visible de l'extérieur de leur magasin un tableau ou affiche représentant les différents modèles de poinçons du service de la garantie, les titres auxquels ils correspondent, ainsi que les modèles des poinçons des fabricants.