Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 283

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2006

Les huissiers de justice peuvent également tenir en deux parties le répertoire visé à l'article 867 du code général des impôts :

la première est réservée aux actes dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement ;

la seconde comprend les actes qui continuent à être soumis à la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts.