Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 29/10/1991 au 01/01/2006En vigueur du 29 octobre 1991 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article 385

Version en vigueur du 29/10/1991 au 01/01/2006Version en vigueur du 29 octobre 1991 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°91-1119 du 28 octobre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 octobre 1991
Modifié par Décret n°91-1119 du 28 octobre 1991 - art. 4 (V) JORF 29 octobre 1991

Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement une agence une succursale ou un représentant responsable la taxe est perçue pour le compte du Trésor par l'assureur ou par son représentant responsable ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et versée par lui à la recette des impôts du lieu de son principal établissement.

La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré.

Toutefois, dans le même délai, les entreprises peuvent verser la taxe provisoirement liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui ont fait l'objet d'une émission de quittance au cours du mois précédant le mois considéré, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Le solde qui, le cas échéant, reste dû est perçu le 15 du deuxième mois suivant le mois considéré. Si la taxe provisoirement liquidée est supérieure à la taxe due, l'excédent est reporté (1).

Un arrêté du ministre de l'économie et des finances précise les documents à fournir par les assureurs à l'appui de leurs versements (2).

(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui fon l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.

(2) Annexe IV, art. 196 A.