Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 05/01/1993 au 10/04/2009En vigueur du 05 janvier 1993 au 10 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 180

Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/04/2009Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 avril 2009

Périmé par Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Modifié par Décret 93-14 1993-01-04 art. 12 JORF 5 janvier 1993

La préparation, la réception, la détention, le commerce et l'emploi des substances visées à l'article 179 sont interdits à toute personne se livrant, à quelque titre que ce soit, à la fabrication ou au commerce des vins, cidres, vins de liqueur et spiritueux composés, à la fabrication, au repassage, au commerce et à l'emploi industriel des eaux-de-vie et alcools en nature ou dénaturés.

En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéciales d'emploi des substances susvisées peuvent être accordées par le service des douanes et droits indirects, aux conditions de surveillance qu'il détermine dans chaque cas particulier. Les frais de contrôle sont mis à la charge des intéressés dans les conditions fixées par l'article 631 du code général des impôts.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 63 [1°] de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.