Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004En vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 209-0 A

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

Modifié par Décret n°94-433 du 24 mai 1994 - art. 3 () JORF 1er juin 1994

La déclaration mensuelle prévue à l'article 527 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle le redevable est établi, dans le délai fixé par arrêté (1), sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.

La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou contenant de l'or et en argent et le montant de la taxe correspondant.

(1) Voir les articles 56 J ter et 56 J quater de l'annexe IV.