Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 04/07/1992 au 01/04/2012En vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 396 quindecies

Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012

Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des impôts.

Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin.