Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/07/1986 au 01/01/2005En vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 383 bis B

Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 2005

En application de l'article R 964-8 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 964-8 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.

A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 950-21 du code du travail.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 961-9, deuxième alinéa du code du travail.