Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004En vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 304

Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/08/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 août 2004

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 2 () JORF 8 juin 2002

I. - Conformément aux dispositions de l'article R. 223-11 du code rural, le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention "Droit de timbre payé sur état".

Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et, à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police.

II. - Conformément aux dispositions de l'article R. 223-13 du code rural, la validation annuelle du permis de chasser est demandée au comptable du Trésor territorialement compétent pour la commune où le demandeur est domicilié, réside, est propriétaire foncier ou possède un droit de chasser ou à celui territorialement compétent pour la commune du siège de la fédération départementale des chasseurs à laquelle il adhère.

Elle est subordonnée à la présentation du document de validation du permis de chasser mentionné à l'article R. 223-12 du code rural ainsi qu'au paiement des taxes et redevances prévues aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement.

Le paiement des taxes et redevances mentionnées aux articles L. 423-14 et L. 423-21-1 du code de l'environnement est constaté par le comptable du Trésor par l'apposition sur le document de validation du permis de chasser des timbres justificatifs de ce paiement. Cette constatation vaut validation du permis de chasser.

Le document de validation du permis de chasser doit être joint à ce permis, dont il est indissociable.