Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 02/11/2020Abrogé depuis le 02 novembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 369

Version en vigueur du 10/08/1987 au 31/12/1987Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987

Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

I Tout transport par voie publique de fruits et de légumes frais figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) doit être accompagné d'un bon de remis. Il en est de même des transports de fruits et de légumes séchés ou conservés selon un procédé qui ne modifie pas leur état naturel.

II Ces dispositions ne s'appliquent pas :

Aux transports de fruits et de légumes de sa récolte, effectués par un producteur agricole au moyen d'un véhicule lui appartenant, par la voie la plus directe, à destination des marchés de gros et des stations de conditionnement situés à une distance maximale de 40 km du siège de son exploitation ou, en l'absence de tels marchés ou stations situés à cette distance pour le produit transporté, à destination du marché de gros et de la station de conditionnement les plus proches du siège de l'exploitation ;

Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant ;

Aux transports effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation.

(1) Annexe IV, art. 164 F nonies à 164 F quaterdecies