Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/1999 au 13/05/2010En vigueur du 31 mars 1999 au 13 mai 2010

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Article 140 octies

Version en vigueur du 31/03/1999 au 13/05/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 13 mai 2010

Création Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999

La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice mentionné au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.