Code général des impôts, annexe II

Abrogé depuis le 30/08/2021Abrogé depuis le 30 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 368

Version en vigueur du 10/08/1987 au 31/12/1987Version en vigueur du 10 août 1987 au 31 décembre 1987

Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

Le transport par voie publique de produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), après consultation des organisations professionnelles intéressées doit être accompagné d'un bon de remis, dans les conditions fixées par l'article 1649 ter du code général des impôts et par les articles 368 A à 368 G de la présente annexe et les articles R. 24-1 et R. 213-3 du livre des procédures fiscales.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au transport de ces produits par un particulier pour les besoins de sa propre consommation.

(1) Annexe IV, art. 164 F bis à 164 F octodecies.

Voir également ci-après, art. 369 à 369 B.