Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2005En vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 163 sexdecies

Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2005

Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 [*DDOEF*] art. 1 III, V JORF 3 juillet 1998

Conformément à l'article R. 992-2 du code du travail, les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par l'article 235 ter D du code général des impôts, que si le montant total des rémunérations versées pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.