Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2008En vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 140 septies

Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2008Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2008

Création Décret n°99-157 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 6 mars 1999

La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient, diminué de la fraction de ce prix financée par une subvention publique et, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe déductible conformément aux dispositions de l'article 229.



NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.