Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2006En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 379

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°2001-95 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.

2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.

La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros :

- des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

- de l'impôt correspondant ;

- des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.

3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.