Code de commerce (ancien)

En vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000En vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 136

Version en vigueur du 31/10/1935 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur.

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.