Code de commerce (ancien)

En vigueur du 21/07/1949 au 21/09/2000En vigueur du 21 juillet 1949 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 127

Version en vigueur du 21/07/1949 au 21/09/2000Version en vigueur du 21 juillet 1949 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.