Code de commerce (ancien)

En vigueur du 19/10/1945 au 21/09/2000En vigueur du 19 octobre 1945 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 93

Version en vigueur du 19/10/1945 au 21/09/2000Version en vigueur du 19 octobre 1945 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance 45-2405 1945-10-18 art. 14 JORF 19 octobre 1945
Création Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.

Les ventes autres que celles dont les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières sont chargés, sont faites par les courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder une autre classe d'officiers publics.

Les dispositions des articles 2 à 7 inclusivement de la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques, sont applicables aux ventes prévues par le paragraphe précédent.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle.