Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 01/10/2001En vigueur du 13 avril 1995 au 01 octobre 2001

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Article R122-8

Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/10/2001Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 octobre 2001

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

L'officier public ou ministériel qui aura effectué entre les mains du vendeur le versement de la somme prélevée et non réclamée est tenu, sur simple demande des intéressés, de faire connaître le montant de cette somme et les nom, qualités et adresse dudit vendeur contre lequel les intéressés conserveront tel recours que de droit.