Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 08/02/1994 au 07/08/2004En vigueur du 08 février 1994 au 07 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L612-12

Version en vigueur du 08/02/1994 au 07/08/2004Version en vigueur du 08 février 1994 au 07 août 2004

Modifié par Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 24 () JORF 8 février 1994

Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :

1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;

2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;

3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;

4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application de l'article L. 611-17 ;

5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe, ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 ;

6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;

7° Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;

8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;

9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.

Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.

En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions du a de l'article L. 611-17 ou de l'article L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.