Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/03/1992 au 11/11/2016En vigueur du 01 mars 1992 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 124

Version en vigueur du 01/03/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 mars 1992 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 78 () JORF 1er mars 1992

Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus provisoirement.

La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b, c du cinquième alinéa de l'article 57 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés.

Les sixième et septième alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.