Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/03/1992 au 11/11/2016En vigueur du 01 mars 1992 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 14

Version en vigueur du 01/03/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 mars 1992 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 12 () JORF 1er mars 1992

Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.

Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 1.000 F.

Les parts d'intérêt correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.