Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/03/1992 au 01/10/2001En vigueur du 01 mars 1992 au 01 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 17

Version en vigueur du 01/03/1992 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 mars 1992 au 01 octobre 2001

Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 14 () JORF 1er mars 1992

Les dispositions réglementaires relatives à la prestation de serment sont applicables aux commissaires-priseurs associés.

La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

L'associé qui a déjà prêté serment en qualité de commissaire-priseur n'a pas à renouveler son serment.

Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.