Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 31/07/1969 au 01/10/2001En vigueur du 31 juillet 1969 au 01 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 106

Version en vigueur du 31/07/1969 au 01/10/2001Version en vigueur du 31 juillet 1969 au 01 octobre 2001

La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux associés est conclue sous la condition suspensive de la publication prévue à l'article 103 (dernier alinéa).

L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions de commissaire-priseur et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qu'à compter de ladite publication.