Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/03/1992 au 01/10/2001En vigueur du 01 mars 1992 au 01 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 9

Version en vigueur du 01/03/1992 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 mars 1992 au 01 octobre 2001

Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 2 () JORF 1er mars 1992

Il n'est dû aucune indemnisation à raison des suppressions, créations et transferts d'offices de commissaire-priseur intervenus au moment de la constitution des sociétés régies par le présent titre. La même règle est applicable dans le cas de nomination d'un nouvel associé antérieurement titulaire d'un office de commissaire-priseur et lors de la dissolution de ces sociétés.

Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation au profit des officiers publics et ministériels vendeurs de meubles, les créations et transferts d'offices intervenus au moment de la constitution de société si l'office est créé ou transféré dans une résidence où il n'existe pas d'autre office de commissaire-priseur. Les indemnités sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine. Elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.

La suppression de l'office dont la société est titulaire peut donner lieu à indemnisation lorsqu'aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 26, dernier alinéa, de la loi précitée du 29 novembre 1966 et des articles 86 et 89 du présent décret.