Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire (Articles 2 à 89-6)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 2 à 17)
Section I : Dispositions générales - Agrément et nomination. (Articles 2 à 10-4)
Paragraphe 1 : Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par des personnes physiques. (Articles 3 à 10)
Paragraphe 2 : Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par voie de fusion. (Articles 10-1 à 10-2)
Paragraphe 3 : Sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur constituées par voie de scission. (Articles 10-3 à 10-4)
Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie. (Articles 11 à 15)
Section III : Publicité - Entrée en fonctions. (Articles 16 à 17)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 18 à 61)
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société. (Articles 62 à 89-6)
Section I : Règles générales concernant la liquidation. (Articles 63 à 71)
Section II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société (Articles 72 à 85-3)
Paragraphe 1 : Nullité. (Articles 72 à 73)
Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée. (Articles 74 à 76)
Paragraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société. (Article 78)
Paragraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés. (Articles 79 à 82)
Paragraphe 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés. (Article 83)
Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé. (Articles 84 à 85)
Paragraphe 7 : Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés. (Article 85-1)
Paragraphe 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion. (Article 85-2)
Paragraphe 9 : Dissolution de la société pour cause de scission. (Article 85-3)
Section III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute. (Articles 86 à 89-1)
Section IV : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente. (Articles 89-2 à 89-6)
Titre II : Des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires (Articles 90 à 134-1)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 90 à 97)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 98 à 125)
Section I : Administration de la société. (Article 98)
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 99 à 113)
Section III : Nomination des nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société. (Articles 114 à 115)
Section IV : Exercice des fonctions de commissaire-priseur par les associés (Articles 116 à 125)
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société. (Articles 126 à 134-1)
Titre III : Dispositions diverses. (Articles 135 à 136)
Article 9
Version en vigueur du 01/03/1992 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 mars 1992 au 01 octobre 2001
Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 2 () JORF 1er mars 1992
Il n'est dû aucune indemnisation à raison des suppressions, créations et transferts d'offices de commissaire-priseur intervenus au moment de la constitution des sociétés régies par le présent titre. La même règle est applicable dans le cas de nomination d'un nouvel associé antérieurement titulaire d'un office de commissaire-priseur et lors de la dissolution de ces sociétés.
Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation au profit des officiers publics et ministériels vendeurs de meubles, les créations et transferts d'offices intervenus au moment de la constitution de société si l'office est créé ou transféré dans une résidence où il n'existe pas d'autre office de commissaire-priseur. Les indemnités sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine. Elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.
La suppression de l'office dont la société est titulaire peut donner lieu à indemnisation lorsqu'aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 26, dernier alinéa, de la loi précitée du 29 novembre 1966 et des articles 86 et 89 du présent décret.