Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/03/1992 au 01/10/2001En vigueur du 01 mars 1992 au 01 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 116

Version en vigueur du 01/03/1992 au 01/10/2001Version en vigueur du 01 mars 1992 au 01 octobre 2001

Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 73 () JORF 1er mars 1992

Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions de commissaire-priseur sont applicables aux associés.

Les dispositions de l'article 46 leur sont applicables.

Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.

Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité de commissaire-priseur associé et la raison sociale de la société dont il fait partie.

L'appellation de "société de commissaires-priseurs" doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.