Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/03/1992 au 01/05/2009En vigueur du 01 mars 1992 au 01 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 16

Version en vigueur du 01/03/1992 au 01/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1992 au 01 mai 2009

Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 13 () JORF 1er mars 1992

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret n° 84-406 du 30 mai 1984, sous réserve des dispositions ci-après.

Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société.

La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.