Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/03/1992 au 01/05/2009En vigueur du 01 mars 1992 au 01 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline saisie informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.

Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur de la République adresse au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.

Le procureur général transmet le dossier, avec son rapport, au garde des sceaux, ministre de la justice.